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fariss-99@hotmail.com
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MessagePosté le Mer 21 mars 2007, 18:11    Objet : Traduire en arabe Répondre en citant

Leçon 9 : Les personnes physiques (DAF n° 124 et s)>Personnalité juridique et identification des êtres humains>La capacité des personnes physiques
2 La capacité des personnes physiques (DAF n° 141)
2.1 La capacité des personnes physiques de nationalité française

Toute personne âgée de 18 ans révolus ou émancipée est capable.

2.1.1 La capacité de principe

Est capable :
- La personne âgée de 18 ans révolus (art. 488 C. civ.)
- La personne émancipée par son mariage (art. 476 C. civ.)
- La personne âgée de 16 ans révolus qui a été émancipée (art. 477 C. civ.)

Le mineur peut être émancipé soit automatiquement par le mariage, soit par une décision d’émancipation prononcée par le juge des tutelles (T.I.) si le mineur a seize ans révolus et s’il y a de "justes motifs" de le faire.

Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile (art. 481 al.1 du Code civil), cependant il ne peut pas être commerçant (arts 2 du C. com. et 487 du C. civ.). Ils peuvent toutefois être dirigeants d’une société commerciale (SA ou SARL, par exemple).

La personne capable peut jouir et accomplir tous les actes de la vie juridique.

Le terme de "capacité" a un double sens en droit. Il s’agit d’une part de l’aptitude à acquérir et à posséder des droits, on parle alors de capacité de jouissance. D’autre part, il s’agit de l’aptitude à pouvoir exercer ces droits, on parle alors de capacité d’exercice.
Nous n’aborderons pas les incapacités de jouissance rendant inaptes à être titulaire de certains droits, car elles sont devenues très exceptionnelles. En revanche, les incapacités d’exercice, interdisant à une personne de mettre en oeuvre elle-même les droits dont elle est titulaire, sont justifiées soit par l’âge, soit par une altération de ses facultés physiques et/ou mentales.
Avant d’aborder cette notion d’incapacité, trois qualifications juridiques très importantes doivent être données.


2.1.2 L’incapacité tenant à la minorité (DAF n° 142)

Jusqu’à l’âge de dix-huit ans, le principe est l’incapacité. Pour la gestion de ses biens, le mineur doit être représenté par une autre personne qui agit en son nom et pour son compte. Il peut s’agir du père et/ou de la mère ou du tuteur, selon que le mineur est sous le régime de l’administration légale pure et simple, de l’administration légale sous contrôle judiciaire ou sous tutelle.

L’administration légale pure et simple (DAF n° 147) s’applique aux enfants dont les parents exercent en commun l’autorité parentale, dans la famille naturelle comme dans la famille légitime, et ce même s’ils sont séparés ou divorcés (art. 389-1 C. civ.).

L’administration légale sous contrôle judiciaire (DAF n° 149) est réservée aux mineurs dont seul l’un des parents exerce l’autorité parentale (art. 389-2 C. civ.).

La tutelle (DAF n° 143) est le régime de représentation auquel sont soumis les mineurs ne pouvant bénéficier de l’autorité parentale, leurs parents ne les ayant pas reconnus ou étant soit décédés, soit privés de l’autorité parentale (art. 390 C. civ.).

La tutelle est confiée à un tuteur, désigné par testament des parents ; à défaut, la tutelle est déférée à l’ascendant le plus proche en degré (tuteur légal) ou à une personne nommée par le conseil de famille (tuteur datif).

Le tuteur est contrôlé par le subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille. Le subrogé tuteur surveille la gestion du tuteur et représente le mineur lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur.

Le conseil de famille est composé de quatre à six personnes (parents, alliés ou amis) désignées par le juge des tutelles qui préside le conseil. Le conseil fixe le budget de la tutelle et donne son accord pour les actes les plus importants.

Le juge des tutelles (juge du tribunal d’instance) nomme les membres du conseil de famille et les convoque aux réunions. Il examine les comptes annuels que le tuteur est tenu de lui remettre.

La tutelle cesse lorsque le mineur atteint l’âge de 18 ans, décède ou est émancipé. Dans les trois mois qui suivent la fin de la tutelle, le tuteur doit rendre un compte général et définitif de sa gestion, que le mineur, devenu majeur doit approuver. L’approbation de ce compte n’interdit pas à l’ancien mineur de pouvoir engager, pendant cinq ans à dater de sa majorité, la responsabilité du tuteur pour ses fautes de gestion.

LA GESTION DES BIENS DES MINEURS

2.1.3 L’incapacité du majeur (DAF n° 151)

Article 488 du Code civil : “La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile. Est néanmoins protégé par la loi, soit à l’occasion d’un acte particulier, soit de manière continue, le majeur qu’une altération de ses facultés personnelles met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales”.

Annulation des actes accomplis sous l’empire d’un trouble mental

Tout acte juridique (un contrat par exemple) fait par un personne alors qu’elle était sous l’empire d’un trouble mental est annulable. Peu importe la cause (maladie, alcool, drogue, etc ...) et la durée (quelques minutes, quelques semaines, ...) de cet état.

En revanche, celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental - et non pas physique (crise cardiaque par exemple) - reste responsable car il peut se couvrir par une assurance parentale (art. 489-2 C. civ.).

Les régimes de protection du majeur

* La sauvegarde de justice (DAF n° 155) est le système de protection minimum qui correspondant aux altérations les moins graves des facultés personnelles. Elle est prononcée par le juge des tutelles après avis médicaux. Elle prend fin au bout de deux mois, sauf renouvellement, reconduction sans limite de 6 mois en 6 mois. C’est donc une mesure tout à fait temporaire (art. 491 et s. C. civ.).

Le majeur n’est pas incapable, il conserve le libre exercice de ses droits mais il est protégé par la possibilité d’exercer deux actions :
- L’action en rescision pour lésion : si le majeur est lésé dans la conclusion d’un acte juridique (la lésion est une disproportion de valeur entre les prestations promises dans un contrat), cet acte est rescindable (annulable ou ré ajustable).
- L’action en réduction pour excès : tout acte excessif, c’est à dire inutile ou hors de proportion avec la fortune du majeur est réductible.

Le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation concernant ces actions ; il tient compte notamment de la bonne ou de la mauvaise foi du contractant. Ces actions doivent être exercées dans un délai de cinq ans à compter de la conclusion de l’acte.

* La curatelle (DAF n° 156) s’applique à un majeur victime d’une altération légère de ses facultés mentales ou corporelles. Elle est prononcée par le juge des tutelles. Peuvent aussi être mis sous curatelle ceux qui par prodigalité, intempérance ou oisiveté s’exposent à tomber dans le besoin ou compromettent l’exécution de leurs obligations familiales (art. 508 et s. C. civ.).

Le majeur conserve la capacité de faire seul certains actes, susceptibles alors d’être rescindés ou réduits. Mais les actes les plus graves, les actes de disposition, supposent l’assistance d’un curateur (le conjoint ou, à défaut, une personne nommée par le juge des tutelles). Jugé, notamment, que le majeur ne peut sans l’assistance de son curateur, souscrire des engagements qui excèdent ses revenus, par exemple se faire délivrer une carte de crédit (Civ. 21 novembre 1984, D. 1985.297 note Lucas de Leyssac).

La curatelle est un régime d’assistance. Le majeur peut librement tester, mais il ne peut pas faire seul une donation. Il lui est de plus interdit d’exercer une profession commerciale. Mention de la mise sous curatelle est faite en marge de l’extrait de naissance.

* La tutelle (DAF n° 157) s’applique au majeur quand l’altération de ses facultés physiques ou mentales rend nécessaire une représentation continue de l’intéressé (art. 492 et s. C. civ.). Elle est ouverte sur décision du juge des tutelles après avis d’un médecin spécialiste.

La tutelle est organisée et fonctionne comme celle des mineurs.

Toutefois, si le juge des tutelles constate, eu égard à la consistance des biens à gérer, l’inutilité de la constitution complète d’une tutelle, il peut se borner à prononcer un gérant de tutelle, sans subrogé tuteur ni conseil de famille. Le tuteur, dans ce cas, gère les revenus (pensions, etc ...) du majeur et dépose les excédents chez un dépositaire agréé. Il rend compte une fois par an de sa gestion au juge des tutelles.

Une autre différence avec celle des mineurs : le juge des tutelles, sur avis du médecin traitant, peut conférer au majeur en tutelle la capacité de faire lui-même certains actes, soit seul, soit avec l’assistance du tuteur.

La mise sous tutelle est inscrite en marge de l’extrait de naissance et c’est dans la quasi-totalité des cas une mesure définitive. La situation d’un majeur sous tutelle est proche de celle d’un mineur et il ne peut être question pour lui d’entreprendre une activité commerciale ou industrielle
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